LOI « VIGILANCE SANITAIRE »
Le régime de sortie de l’état d’urgence sanitaire, mis en place par la loi du 31 mai 2021 jusqu’au 30 septembre 2021, a été prolongé une première fois par la loi du 5 août 2021. Il devait s’achever le 15 novembre 2021.
La loi « Vigilance sanitaire », publiée au Journal Officiel le 10 Novembre 2021, proroge donc le régime de sortie de l’état d’urgence sanitaire jusqu’au 31 juillet 2022, ce qui permet de reconduire certaines mesures exceptionnelles, et notamment :
Le passe sanitaire
La loi autorise l’application du passe sanitaire jusqu’au 31 juillet 2022, mais son recours est soumis à conditions.
En effet, mis en place aux seules fins de lutter contre la propagation du virus, le recours au passe sanitaire doit être justifié au regard de la circulation du virus ou de ses conséquences sur le système de santé, appréciées en tenant compte des indicateurs sanitaires comme :
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- Le taux de vaccination,
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- Le taux de positivité des tests de dépistage,
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- Le taux d’incidence ou le taux de saturation des lits de réanimation.
Concernant le passe sanitaire, la loi « vigilance sanitaire » vient clarifier le régime des sanctions en cas de fraude :
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- La personne qui transmettra à un tiers son passe sanitaire pour entrer dans un lieu, sera sanctionnée par une amende minimum de 135 euros. En cas de récidive (verbalisation à plus de 3 reprises dans un délai de 30 jours), les faits seront punis de 6 mois d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende, ainsi que d’une peine complémentaire de travail d’intérêt général.
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- L’utilisation, l’établissement et la vente de faux passes sanitaires, sera puni de 5 ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende.
Ces sanctions devraient prochainement être alourdies avec l’adoption de la loi transformant le passe sanitaire en passe vaccinal.
La loi permet dorénavant au médecin conseil de l’assurance maladie de contrôler les certificats de contre-indication à la vaccination, comme elle le fait déjà pour les personnes soumises à l’obligation vaccinale, afin de lutter contre la délivrance de certificats frauduleux.
En cas de procédure à l’encontre d’un professionnel de santé concernant l’établissement de faux certificats de vaccination ou de certificats de contre-indication, le procureur de la République informe, le cas échéant, le conseil national de l’ordre dont relève le professionnel de santé.
Obligation vaccinale
Le contrôle de l’obligation vaccinale est effectué par les employeurs pour les salariés concernés par cette obligation.
Concernant les étudiants se préparant à l’exercice des professions de santé, ainsi que des professions de psychologue, d’ostéopathe ou de chiropracteur et de psychothérapeute, le contrôle du respect de leur obligation vaccinale est transféré aux responsables des établissements de formation, en lieu et place des agences régionales de santé.
A noter que la loi « vigilance sanitaire » exclut expressément du champ de l’obligation vaccinale les personnels non médicaux des crèches et des autres établissements de l’enfance ainsi que ceux qui n’ont pas d’activité médicale. Ici, l’obligation vaccinale ne s’applique qu’aux professionnels et aux personnes dont l’activité comprend l’exercice effectif d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins attachés à leur statut ou leur titre.
Enfin, d’autres mesures sont prorogées jusqu’à l’été 2022 en matière :
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- D’activité partielle modulée : est reconduite la possibilité de moduler par décret en Conseil d’Etat les taux majorés d’indemnisation de l’activité partielle modulée suivant la situation sanitaire et son impact économique sur certains secteurs d’activité.
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- D’activité partielle pour personnes vulnérables : est reportée la possibilité de placer en activité partielle, les salariés vulnérables présentant un risque de développer une forme grave d’infection au virus, ou aux salariés parents d’un enfant de moins de 16 ans ou d’une personne en situation de handicap faisant l’objet d’une mesure d’isolement, d’éviction ou de maintien à domicile.
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- Des adaptations des missions de la médecine du travail : les adaptations des missions des services de santé au travail qui ont été mises en place afin de lutter contre la propagation de l’épidémie de Covid-19 et avaient pris fin le 30 septembre dernier sont prorogées jusqu’au 31 juillet 2022. Ainsi, les services de santé au travail doivent continuer de participer à cette lutte notamment par la diffusion, auprès des employeurs et des salariés, de messages de prévention contre le risque de contagion.
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- D’indemnité complémentaire employeur : est prorogée la mesure qui permet aux salariés, lorsqu’ils sont en arrêt de travail lié au Covid-19, de bénéficier de leurs indemnités complémentaires employeur sans que soient appliqués la condition d’ancienneté, le délai de carence, la prise en compte des durées d’indemnisation. Cette mesure a d’ailleurs été renforcée par la Loi de Financement de Sécurité Sociale pour 2022 qui prévoit le versement des indemnités journalières de Sécurité Sociale dans des conditions dérogatoires jusqu’au 31 Décembre 2022 en cas d’arrêt de travail lié au Covid-19.