Mise en conformité des régimes de prévoyance, mutuelle et article 83
Le décret du 9 janvier 2012 est venu modifier les règles d’exonérations sociales concernant les régimes de retraite et de prévoyance.
Les entreprises doivent s’y conformer au plus tard au 31 décembre 2013, sous peine d’être en non-conformité et par conséquent de perdre les exonérations sociales liées aux différents régimes existants actuellement dès le 1er janvier 2014.
– L’appréciation du caractère collectif s’effectue au niveau de l’entreprise, ou de l’établissement
– La mise en place par les entreprises de ce nouveau dispositif peut se faire au choix de l’employeur sous 3 formes juridiques différentes.
Attention : pour les sociétés dont l’application du régime découle d’une décision unilatérale de l’employeur, il faudra dénoncer cette décision (décision unilatérale et liste d’émargement) afin de se mettre en conformité avec les nouveaux textes.
Selon le type de mise en place, les conséquences ne sont pas identiques
Et quel que soit l’acte juridique mettant en place ce régime, il devra obligatoirement préciser les dispenses d’affiliation.
Les 3 grands principes à appliquer :
- le régime doit s’appliquer à l’ensemble des personnels : il n’est plus possible de mettre en place un régime complémentaire de santé pour une seule catégorie de salariés ;
- les garanties doivent être les mêmes pour tous les salariés ou tout du moins pour tous ceux d’une même catégorie ;
- l faut utiliser les 5 critères permettant de définir des catégories objectives
.Les catégories de salariés bénéficiaires ne peuvent désormais être définies que sur la base de 5 critères objectifs, cette liste étant limitative :
– Critère 1 : Définition par les articles 4, 4 bis et 36
- article 4 : ingénieurs, cadres et dirigeants affiliés au régime général ;
- article 4 bis : employés, techniciens et agents de maitrise assimilés aux ingénieurs et cadres dont le coefficient hiérarchique est égal ou supérieur à 300 ;
- article 36 : tous les salariés (sauf ouvriers, travailleurs à domicile et VRP) qui, en vertu de la convention collective ou d’un accord collectif d’entreprise peuvent bénéficier de ce régime de retraite, avec un coefficient compris entre 200 et 300 ou hiérarchiquement équivalent selon les accords collectifs de travail qui leur sont applicables.
– Critère 2 : Définition par tranche de rémunération : A, B, C ou 1 et 2.
- les salariés dont la rémunération est inférieure à 1, 3, 4 ou 8 PASS*
- les salariés dont la rémunération est supérieure à 1, 3 ou 4 PASS
- par tolérance : les salariés dont la rémunération est inférieure ou supérieure à 2 PASS
– Critère 3 : Définition par des catégories et classifications professionnelles définies par les conventions collectives.
– Critère 4 : les sous-catégories et classifications professionnelles définies par les conventions collectives ou accords interprofessionnels définies par référence à un niveau de responsabilité, type de fonctions, ou degré d’autonomie.
– Critère 5 : catégories définies clairement à partir des usages constants, généraux et fixes dans la profession.
Seuls les 3 premiers critères permettent de considérer automatiquement que les personnes sont placées dans une même situation ce qui veut dire qu’en cas de contrôle l’employeur n’aura pas à démontrer que les personnes identifiées dans ces catégories sont toutes placées dans une même situation puisque la loi les place automatiquement dans une même situation.
Alors que pour les critères 4 ou 5, cette notion de situation automatique n’existant pas, ce sera à l’employeur de démontrer que les personnes qui constituent ce collège sont bien toutes placées dans une même situation objective (ce sera donc plus difficile).
Les critères suivants sont interdits pour la définition des catégories :
- le temps de travail
- la nature du contrat
- l’âge
- l’ancienneté des salariés.
La contribution patronale
Principe : les contributions de l’employeur doivent être définies à un taux ou un montant uniforme pour l’ensemble des salariés ou pour tous ceux d’une même catégorie.
Mais, par exception, l’employeur peut donc décider de :
- prendre en charge pour les apprentis et les salariés à temps partiel, l’intégralité de la contribution due dès lors que cette absence de prise en charge conduirait ces salariés à s’acquitter d’une contribution au moins égale à 10 % de leur rémunération brute ;
- moduler sa prise en charge en fonction de la composition du foyer du salarié (exemple : cotisations isolé/famille).
Le texte a prévu des cas de dispense d’affiliation à ce nouveau régime (fixés par l’arrêté du 26/03/2012).
Cela concerne les salariés qui sont couverts y compris en tant qu’ayant droit par l’un des dispositifs de prévoyance complémentaire suivants :
- régime de prévoyance complémentaire collectif obligatoire ;
- régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;
- régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières ;
- régime de prévoyance de la Fonction publique d’Etat issu du décret n°2007-1373 du 19 septembre 2007 ;
- régime de prévoyance de la Fonction publique territoriale issu du décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 ;
- contrat d’assurance de groupe « Madelin » issu de la loi n°94-126 du 11 février 1994